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le droit du travail, les institutions représentatives du personnel et les salariés 12 septembre 2011 cass. soc. 7 juin 2011 n° 09-72.424 l’exacte portée de la prescription visée à l’article l 1235-7 l 1235-7 dispose que « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » en présence de la mention à la lettre de licenciement du délai réduit de prescription, le salarié est-il privé de toute possibilité de contester la rupture de son contrat de travail ? licencié pour motif économique, un salarié saisit le juge prud’homal de diverses demandes salariales et indemnitaires, en contestant la validité et la cause de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement. il est débouté au motif que « le délai de prescription d'une année prévu par l'article l. 1235-7 du code du travail s'applique à toute contestation portant sur la forme et sur le fond du licenciement économique, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre des salariés qu'elle emploie ou du nombre de salariés licenciés » mais, la cour de cassation précise que « l'article l. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan » rédigé à 17:15 | lien permanent | commentaires (0) | trackback (0) 03 juillet 2010 obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral si, faute de caractère coercitif, l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 s’apparente à un code de bonne conduite, la jurisprudence de la cour de cassation est particulièrement sévère, dès lors que la violence au travail ou le harcèlement moral sont avérés l'employeur doit répondre de ces agissements l'égard de ses salariés bien qu’il ne soit pas l'auteur (cass. soc. 15 mars 2000, n° 1414 d ; cass. soc. 10 mai 2001 n° 1940 f-p) et l’article 1152-4 dispose que « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». aussi, l'employeur, qui s'est abstenu de mettre fin à des violences ou à du harcèlement moral doit être tenu à indemniser la victime. il pouvait en être déduit que si l’employeur avait pris des mesures préventives, sa responsabilité ne pouvait être engagée. ce n’est pas le cas, ainsi qu’il en résulte de deux arrêts de la cour de cassation du 3 février 2010. dans les deux espèces, les salariées soutenaient avoir subi de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, l’une des violences au travail et l’autre des harcèlement moral et sexuel. les employeurs opposaient qu’ils avaient pris des mesures dès connaissance des faits. la cour de cassation considère « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » p our assurer l'effectivité du droit des salariés à la protection de leur santé, la cour de cassation met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat laquelle était déjà imposée par un arrêt de juin 2006 ( cass. soc. 21 juin 2006 n° 1733 fs-pbri, b. c/ bourlier et a.) . l’absence de faute n’exonère pas de responsabilité : peu importe les efforts fournis pour faire cesser de tels agissement, il appartient à l'employeur de les prévenir. en l’état, les entreprises devraient être incitées par leurs conseils à mettre en œuvre les mesure de prévention dégagées par l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 rédigé à 06:51 dans harcèlement moral | lien permanent | commentaires (0) | trackback (0) 24 juin 2010 le préjudice d'anxiété doit être indemnisé aux termes de l' article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » réparation qui se doit d’être intégrale aux termes de l' article 1149 du code civil . tout le préjudice , tant matériel que moral …. un exemple en est des circonstances vexatoires, dolosives, humiliantes ou brutales d’un licenciement qui sont à l’origine d’un préjudice distinct qui doit être indemnisé ( cass. soc. 8 octobre 1992, n° 3338 d, sarl ougen-sapro c/ thevenin ; cass. soc. 15 décembre 1999, n° 4884 d, sté ikks cie c/ girardeau. ca paris 22 août 2007 n° 06-1420, 21 e ch. a, tordoir c/ perney et angel ès qual. ) . l’application de ces principes a conduit à la reconnaissance du préjudice moral d’angoisse. en matière de réparation du préjudice corporel, la nomenclature dintilhac , vise les « souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés , que doit endurer la victime durant la maladie traumatique ». et, par un arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur l'action intentée par les victimes du drame de l'effondrement de la passerelle du paquebot queen mary ii du 15 novembre 2003, à saint-nazaire, la cour d'appel de rennes a retenu l'existence d'un préjudice d’angoisse éprouvés par les victimes . la cour d’appel de rennes particulièrement motivé ledit préjudice en visant « la certitude de vivre ses derniers instants »,« l'effroi intense qui en est résulté », « la détresse de ceux qui n'ayant pas perdu conscience ou qui ayant repris leurs esprits, se sont retrouvés corps et ferrailles mêlés, dans le froid et sous la pluie, et ont attendu pendant ce qui ne peut être vécu que comme de longues heures l'organisation des secours, des premiers soins et des transferts vers les structures hospitalières, (...) assistant, impuissants, à la mort et à la souffrance des leurs et d'autrui ». « l'angoisse et l'inquiétude extrême quant au sort de leurs parents, amis, collègues de travail ». dudit constat, la cour d'appel de rennes retient un préjudice spécifique et il en a été de même s’agissant de personnes atteintes du sida à la suite d'une transfusion sanguine (ca rennes 5 mai 2004), de victimes de détentions injustifiées (soc 5/12/2005) ou de porteurs d'une sonde auriculaire défectueuse (ca paris 12 septembre 2008) a son tour, la chambre sociale vient de reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par des salariés ayant été exposés à l'amiante (cass. soc. 11 mai 2010 n° 09-42.241 (n° 939 fp-pbr), sté ahlstrom labelpack c/ ardilley) des salariés exposés à l'amiante ont obtenu la réparation d'un préjudice d'anxiété, condamnation critiquée principalement par l’employeur au motif que « (…) la cour d'appel (qui) assimile à tort le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue « obligation de se plier à des contrôles » et (qui) ne caractérise pas ainsi l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse » mais relevant que« (… ) que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à
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